24. Le titulaire de permis de forage de puits doit, lors des travaux de forage, s’assurer que les tubages et la cimentation de ceux-ci:1° isolent tous les horizons géologiques rencontrés contenant de l’eau, de l’huile ou du gaz;
2° préviennent la migration d’huile, de gaz ou d’eau d’un horizon géologique à un autre;
3° supportent les contraintes d’éclatement, d’écrasement, de tension et toutes autres contraintes physiques auxquelles ils peuvent être soumis.